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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues. Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus. Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.

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Article R213-7 — Code pénitentiaire — Lexorizon