Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R213-22 — Code pénitentiaire — Lexorizon