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Article D214-3

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2024

Indépendamment du registre d'écrou prévu par les dispositions de l'article D. 212-6 , des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement pénitentiaire, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement les registres et les fichiers suivants : 1° Répertoire alphabétique des personnes détenues écrouées ; 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ; 3° Registre des déclarations d'opposition ; 4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ; 5° Registre du contrôle numérique ; 6° Registre des mesures d'individualisation de la peine ; 7° Registre des entrées et sorties ; 8° Fichier des réductions de peine. Les registres mentionnés ci-dessus sont composés des copies des exemplaires numérotés des déclarations, demandes et requêtes que le chef d'établissement est appelé à recevoir et à transmettre.

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    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 28 juillet 2024

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Article D214-3 — Code pénitentiaire — Lexorizon