Article D216-12
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues. La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
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