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Article D216-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues. La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.

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Article D216-12 — Code pénitentiaire — Lexorizon