Article R322-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique , les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.
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