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Article R332-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l' article 715 du code de procédure pénale , le magistrat chargé du dossier de la procédure : 1° Contrôle, dans les conditions qu'il détermine, les procurations ; 2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l'établissement pénitentiaire ; 3° Est préalablement informé, dans les conditions qu'il détermine et par le chef de l'établissement, du souhait de la personne prévenue d'envoyer aux membres de sa famille des sommes d'argent ; 4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.

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Article R332-5 — Code pénitentiaire — Lexorizon