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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes : 1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ; 2° Dans les unités pour malades difficiles ; 3° Dans les hôpitaux militaires.

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