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Article R341-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66 .

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Article R341-9 — Code pénitentiaire — Lexorizon