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Article D341-20

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des personnes détenues d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires déterminés. L'agrément est accordé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet. L'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. En cas d'urgence et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, pour décision.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 17 juillet 2025

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Article D341-20 — Code pénitentiaire — Lexorizon