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Article R363-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Dans les conditions prévues à l' article R. 84 du code électoral , le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.

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Article R363-5 — Code pénitentiaire — Lexorizon