Aller au contenu principal

Article D424-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 , 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où ces personnes sont autorisées à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles elles sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines. Ce document doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D424-5 — Code pénitentiaire — Lexorizon