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Article D424-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, sont affiliées au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont elles relèvent au titre de cette activité. La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

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Article D424-8 — Code pénitentiaire — Lexorizon