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Article D424-24

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le chef de l'établissement pénitentiaire ayant octroyé une permission de sortir conformément aux dispositions des articles 723-3 et D. 142-3-1 du code de procédure pénale, peut en ordonner le retrait avant ou durant son exécution, pour les motifs déterminés par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale .

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Article D424-24 — Code pénitentiaire — Lexorizon