Article D424-30
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs administratifs ou judiciaires prévus par les dispositions de l'article D. 145 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.
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