Aller au contenu principal

Article D424-30

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs administratifs ou judiciaires prévus par les dispositions de l'article D. 145 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D424-30 — Code pénitentiaire — Lexorizon