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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle des personnes placées sous surveillance de sûreté.

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Article R543-1 — Code pénitentiaire — Lexorizon