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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-14 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé par les dispositions de l'article R. 544-11 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

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Article R544-15 — Code pénitentiaire — Lexorizon