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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; 2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions de l'article R. 631-6 .

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Article R631-8 — Code pénitentiaire — Lexorizon