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Article R642-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Article R642-3 — Code pénitentiaire — Lexorizon