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Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66 , le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022

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Article R752-3 — Code pénitentiaire — Lexorizon