Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R753-4 — Code pénitentiaire — Lexorizon