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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 112-23 , le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

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Article R762-2 — Code pénitentiaire — Lexorizon