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Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022

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Article R763-5 — Code pénitentiaire — Lexorizon