Article R763-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "
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