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Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé : " Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 octobre 2022 au 27 mars 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022

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Article D763-12 — Code pénitentiaire — Lexorizon