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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 322-8.-La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "

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Article R774-9 — Code pénitentiaire — Lexorizon