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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé : " Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "

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Article R777-6 — Code pénitentiaire — Lexorizon