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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 53 %

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Version en vigueur du 25 mai 2026 au 10 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Pour chaque année civile de la période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des consommateurs finals du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par : 1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ; 2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ; 3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques des consommations soumises, notamment l'activité principale exercée par les consommateurs finals non domestiques mentionnés au deuxième alinéa. Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtiments et les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals. Si l'exploitant d'un réseau de chaleur ou le titulaire d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie supporte, à ce titre, des coûts liés à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, ces coûts peuvent être répercutés au client bénéficiaire de la prestation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part en volume des ventes du gaz aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs finals du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
    Nouvelle version :

    Ajout : I. - La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre Suppression : 2028Ajout : 2029. Ajout : Cinq périodes triennales d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étendent ensuite successivement jusqu'au 31 décembre 2044. II. - Pour chaque année civile de Suppression : laAjout : chaque période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des consommateurs finals du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, Ajout : à un exploitant d'une installation de cogénération dont la chaleur produite est livrée en tout ou Ajout : partie à un tiers exploitant qui l'utilise, pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par : 1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ; 2° 0,Suppression : 0182Ajout : 0162 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ; 3° 0,Suppression : 0415Ajout : 0355 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028Ajout : ; 4° 0,0570 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2029 ; 5° 0,0798 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2030 ; 6° 0,0967 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2031 ; 7° 0,1146 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2032 ; 8° 0,1212 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2033 ; 9° 0,1268 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2034 ; 10° 0,1329 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2035 ; 11° 0,1419 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2036 ; 12° 0,1522 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2037 ; 13° 0,1642 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2038 ; 14° 0,1789 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2039 ; 15° 0,1966 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2040 ; 16° 0,2056 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2041 ; 17° 0,2154 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2042 ; 18° 0,2263 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2043 ; 19° 0,2386 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2044. Ajout : III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques des consommations soumises, notamment l'activité principale exercée par les consommateurs finals non domestiques mentionnés au Suppression : deuxième alinéaAjout : II. Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtimentsSuppression : etAjout : , les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergieAjout : , Ajout : ainsi que les ventes de gaz destiné à une installation de cogénération dont la chaleur produite est livrée en tout ou partie à un tiers qui l'utilise, pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant, dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals. Si l'exploitant d'un réseau de chaleur ou le titulaire d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie supporte, à ce titre, des coûts liés à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, ces coûts peuvent être répercutés au client bénéficiaire de la prestation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part en volume des ventes du gaz aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs finals du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.