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Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2026

Au 1er juillet de l'année civile suivant la fin de chaque période définie au I de l'article R. 446-113 , en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 446-115 et R. 446-116 , le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juillet 2024 au 10 octobre 2026

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 8 juillet 2024

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Article R446-122 — Code de l'énergie — Lexorizon