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Article R412-33

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

I. − Conformément à l'article L. 412-15 , le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants : 1° Des difficultés économiques conjoncturelles ; 2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.

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Article R412-33 — Code pénitentiaire — Lexorizon