Article R314-104-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1. Sauf stipulation contraire dans le contrat mentionné à l'article L. 313-11-1 , elle est versée dans les conditions prévues à l'article R. 314-107 .
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