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Version en vigueur du 5 mai 2022 au 17 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cette demande comprend : 1° L'identité et l'adresse de l'employeur ; 2° L'identité et l'adresse de l'employé ; 3° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée de l'employé ; 4° La commission délivrée à l'employé en application de l'article L. 614-6 ; 5° Le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ; 6° Le justificatif de formation spécifique ; 7° Tout document établissant que le demandeur s'est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d'immeubles que l'employé sera chargé de surveiller en application de l'article L. 614-1.
    Nouvelle version :

    L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de policeSuppression : , et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cette demande comprend : 1° L'identité et l'adresse de l'employeur ; 2° L'identité et l'adresse de l'employé ; 3° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée de l'employé ; 4° La commission délivrée à l'employé en application de l'article L. 614-6 ; 5° Le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ; 6° Le justificatif de formation spécifique ; 7° Tout document établissant que le demandeur s'est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d'immeubles que l'employé sera chargé de surveiller en application de l'article L. 614-1.