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Article R123-319

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques n'est diffusée qu'aux seules autorités, administrations, personnes morales et professions habilités à en connaître en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire.

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Article R123-319 — Code de commerce — Lexorizon