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- Alinéa modifié. Ancienne version : I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont : 1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ; 2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ; 3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ; 4° La catégorie de transaction : a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l' article 259 B du code général des impôts ; d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ; 5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ; 6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ; 7° La devise ; 8° La date des transactions ; 9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ; 10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture. II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget. III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.Nouvelle version :
I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont : 1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ; 2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée
Suppression : ,Suppression : ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture; 3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ; 4° La catégorie de transaction : a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l' article 259 B du code général des impôts ; d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ; 5° Par taux d'imposition,Suppression : leAjout : laSuppression : montantAjout : baseSuppression : totalAjout : d'imposition Ajout : totale hors taxe et le montant de la taxe correspondante ; 6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ; 7° La devise ; 8° La date des transactionsSuppression : ; 9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ; 10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture. II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget. III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.