Aller au contenu principal

Article R302-1-5

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

La convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 302-1 précise les moyens mobilisés, les modalités de fourniture des données, analyses et études et d'accès aux informations ainsi que de fonctionnement de l'observatoire.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 octobre 2022

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R302-1-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon