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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'implantation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement pénitentiaire est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'implantation signé avec le chef de l'établissement pénitentiaire.

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Article L412-43 — Code pénitentiaire — Lexorizon