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Article L412-49

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail , qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.

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Article L412-49 — Code pénitentiaire — Lexorizon