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Article L412-20-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.

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Article L412-20-5 — Code pénitentiaire — Lexorizon