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Article L412-37

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 .

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Article L412-37 — Code pénitentiaire — Lexorizon