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Article R344-7-2

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'accompagnement par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu'ils accompagnent. Sur le fondement de ce rapport, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail concernant le niveau moyen de la participation financière de ce dernier à la rémunération garantie des travailleurs ainsi que sur sa contribution au développement de la formation et la diversification des activités professionnelles, en particulier à l'extérieur de l'établissement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 août 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025

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Article R344-7-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon