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Article R142-1-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Saisi en application de l'article L. 142-1-1 , le ministère public décide, dans un délai de deux mois : 1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ; 2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi. Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.

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Article R142-1-1 — Code des juridictions financières — Lexorizon