Aller au contenu principal

Article R142-2-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les actes et pièces de la procédure sont cotés par le greffe au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le magistrat chargé de l'instruction.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R142-2-7 — Code des juridictions financières — Lexorizon