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Article R142-2-11

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 , de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

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  3. Version historique

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Article R142-2-11 — Code des juridictions financières — Lexorizon