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Article R142-3-7

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience. L'avertissement mentionne la possibilité pour la personne renvoyée de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience publique. Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.

Versions4

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 25 juin 2026

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 25 juin 2026

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Article R142-3-7 — Code des juridictions financières — Lexorizon