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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4 , au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.

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Article D332-8-2 — Code pénitentiaire — Lexorizon