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Version en vigueur du 7 avril 2024 au 17 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l' article L. 226-1 , l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l' article R. 613-16-6 . Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
    Nouvelle version :

    Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l' article L. 226-1 , l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de policeSuppression : , ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l' article R. 613-16-6 . Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.