Aller au contenu principal

Article R613-16-15

Version historique
Version en vigueur du 7 avril 2024 au 17 juillet 2025

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 7 avril 2024 au 17 juillet 2025

Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l' article L. 226-1 , l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l' article R. 613-16-6 . Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R613-16-15 (version du 7 avril 2024) — Lexorizon