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Article L256-14

Version en vigueur depuis le 10 février 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 février 2023

Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial.

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Article L256-14 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon