Article R723-95
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 24 février 2023
Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l' article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales . Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.
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