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Article R15-33-29-29

Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-28 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés : 1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ; 2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ; 3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ; 4° Qualité des constatations et des investigations techniques ; 5° Valeur des informations données au parquet ; 6° Engagement professionnel ; 7° Capacité à conduire les investigations ; 8° Degré de confiance accordé. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : activité judiciaire non observée est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

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Article R15-33-29-29 — Code de procédure pénale — Lexorizon