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Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 15 mars 2024
Version en vigueur depuis le 15 mars 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par : 1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre des grands évènements au sens de l'article L. 211-11-1 de ce code ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ; 2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet maritime. L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 213-4.
    Nouvelle version :

    L'utilisation d'un dispositif Ajout : désigné par l'arrêté mentionné Suppression : àAjout : au Suppression : l'articleAjout : premier Suppression : RAjout : alinéa de l' article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par : 1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre Suppression : des grands évènements au sens de Suppression : l'article L. 211-11-1 deAjout : la Suppression : ceAjout : sûreté Suppression : codeAjout : aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ; Ajout : 1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ; 2° Le préfet de département ou, Suppression : àAjout : dans Suppression : ParisAjout : le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime. L'autorisation précise le périmètre géographique concernéSuppression : etAjout : , le Suppression : matérielAjout : dispositif pouvant être utilisé Suppression : parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixeAjout : et sa duréeSuppression : de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R.Suppression : 213-4.