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Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 avril 2023

I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 242-8 portent sur les données suivantes : 1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ; 2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ; 3° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote ou de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef ; 4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données. Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

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Article R242-9 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon